Politique de santé

Annonce de maladie chronique chez l'enfant : deux jours de congé pour les parents

Par
Publié le 29/03/2023
Article réservé aux abonnés

Crédit photo : BURGER/PHANIE

Tout parent salarié peut désormais bénéficier de deux jours de congé lorsqu'il apprendra que son enfant est frappé par un handicap, une maladie chronique ou un cancer.

Un décret paru au « Journal officiel » du 29 mars annonce la création d'un congé spécifique pour les parents d'enfants touchés par une pathologie ou un handicap dont la liste est également fixée par ce décret (Il s'agit du texte d'application de la loi du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer).

À partir du 30 mars, tout parent salarié pourra bénéficier d'un congé de deux jours minimum, avec maintien de salaire, lors de l'annonce de la maladie chronique de son enfant. Il en sera de même pour l'annonce d'un cancer ou d'un handicap. En ce qui concerne les pathologies chroniques, il s'agit des maladies chroniques nécessitant un apprentissage thérapeutique et prises en charge au titre des ALD, notamment les tumeurs malignes, les affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique, l'insuffisance cardiaque grave, le diabète, l'hémophilie, l'insuffisance respiratoire, la mucoviscidose, la sclérose en plaques, un déficit immunitaire primitif grave, la maladie de Crohn, la scoliose évolutive ou encore les affections psychiatriques de longue durée. Sont également retenues : les formes graves de maladies, ou la forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ainsi que les cas d'affections multiples entraînant un état pathologique invalidant et qui nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et une fréquence des actes, prestations et traitements. Les maladies rares telles qu'elles sont répertoriées dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable entrent également dans le champ de ce décret. Le code du travail est modifié en conséquence aux articles L3142-1 à L3142-4.


Source : lequotidiendupharmacien.fr