REFUSER la délivrance d’un médicament lorsque la demande présente un caractère anormal ou dangereux fait partie des responsabilités du pharmacien, rappelle la Chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes. M. et Mme F., titulaires à Lyon, comparaissent pour ne pas avoir refusé la délivrance de laxatifs en grande quantité à une cliente visiblement anorexique. La patiente s’est présentée le 29 août et le 28 septembre 2013 en demandant 10 boîtes, puis 20 boîtes de laxatifs, soit un total de 30 boîtes en moins de deux mois ! Or le Code de déontologie (art. R. 4235-61) stipule que « lorsque l’intérêt de la santé du patient paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament ». Pour sa défense, M. F. précise que c’est une étudiante de 5e année qui a effectué ces délivrances et qu’« elle ne travaille plus à la pharmacie suite à cette affaire ». Il fait également valoir que les conditions d’encadrement des étudiants ont été renforcées afin d’éviter de nouveaux dérapages. « Désormais un tuteur est affecté à chaque étudiant et il contresigne l’ordonnance », souligne-t-il. De plus, le logiciel de la pharmacie dispose désormais d’une alerte automatique lorsque la quantité de médicament demandée est anormalement élevée. M. et Mme F. se voient également reprocher la non-déclaration de locaux annexes à leur officine. Entrés en service en septembre 2013, ils sont « destinés à stocker des produits de parapharmacie et non des médicaments », se défend M. F. Cependant, l’agence régionale de santé estime qu’ils sont trop éloignés de la pharmacie et qu’ils ne satisfont pas aux règles de proximité en vigueur. Enfin, M. et Mme F. sont accusés d’avoir continué à délivrer du Fervex malgré une alerte de retraits de lots de ce médicament. Cette fois, M. F. pointe un changement de logiciel informatique qui aurait conduit à bloquer ce message d’alerte et donc à retarder l’information de l’équipe de l’officine. Sa plaidoirie ne convainc cependant pas ses pairs, qui lui rappellent que la voie électronique n’est pas la seule source d’information pour les retraits de lots. Après délibération, M. et Mme F. écopent d’une interdiction d’exercer de deux mois chacun, avec un sursis d’un mois.
Publicité dans « Elle ».
Dans un autre registre, la chambre de discipline rappelle qu’on ne plaisante pas avec la publicité. Mme S. est entendue pour avoir fait paraître une publicité pour le site Internet de son officine dans le magazine « Elle ». La pharmacienne reconnaît les faits mais assure que l’insert publicitaire a échappé à son contrôle : c’est la personne embauchée pour s’occuper du site qui aurait pris cette initiative sans la consulter. Néanmoins, la chambre retient les faits de « sollicitation de clientèle » et d’« absence de tact et mesure ». Mme S. est condamnée à un mois d’interdiction d’exercer avec quinze jours de sursis. « C’est cher payé », souffle-t-elle en sortant de la salle d’audience. Dura lex, sed lex… Les pharmaciens condamnés ont la possibilité de faire appel devant le conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
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