elsie
Bonjour Maitre, je souhaite organiser un service de proximité auprès de mes patients de livraison de médicaments qui sera réalisé par la pharmacie. Je me pose la question concernant le véhicule est que je peux inscrire uniquement les coordonnées de ma pharmacie (sans publicité) ? Lorsque je remets les médicaments (sous enveloppe scellée) à mon patients dois je avoir une signature de remise en main propre ? Enfin dernière question sur le process ai-je le droit d'afficher ce service à l'intérieur de ma pharmacie avec le tarif ? Merci pour votre retour sur ces points.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez faire figurer sur le véhicule de l'officine, les mentions suivantes à condition de le faire de manière non ostentatoire : nom, sigle ou logo, coordonnées de l’officine, horaires et emblèmes visés à l’article R. 4235-42, prestations et activités réglementairement autorisées.
Attention, il n’y a pas de livraison de médicament à domicile sans dispensation.
En effet, suivant l'Article R5125-52 du Code de la Santé Publique (CSP) :
Attention, il n’y a pas de livraison de médicament à domicile sans dispensation.
En effet, suivant l'Article R5125-52 du Code de la Santé Publique (CSP) :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ».
Il n’existe pas de service de livraison de médicaments à domicile sans dispensation.
La dispensation s’impose toujours au pharmacien lorsqu’il délivre un médicament, y compris lorsque le patient se voit in fine remettre le médicament à son domicile. Le pharmacien se doit de commenter l’ordonnance et de fournir au patient les informations utiles à la prise du traitement.
Or, la dispensation à domicile doit être justifiée par la situation du patient.
Suivant l'Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) en effet :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l’article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières ».
La situation personnelle du patient doit donc justifier un tel service. Il ne peut s’agir d’une démarche commerciale de la pharmacie.
Si vous affichez ce service dans votre officine, vous devez bien préciser à qui il s’adresse...
En outre, la dispensation des médicaments, et par voie de conséquence leur livraison à domicile (la livraison n’étant que le moyen concret de dispensation à domicile), doivent être exercées personnellement par le pharmacien. La livraison est au service de la dispensation à domicile.
Or, la dispensation est une activité que seul un pharmacien peut exercer :
Suivant l'Article L5125-25 du CSP en effet :
[…].
« Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ».
Suivant l'Article R5125-51 du CSP :
« La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l’article L. 4241-10.
Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation ».
Ainsi donc, par principe, la dispensation, et son corollaire la livraison à domicile, de l’ensemble des médicaments, produits ou objets cités à l'Article L4211-1 du CSP, doivent être effectuée personnellement par un pharmacien afin de garantir que soient dispensées les instructions permettant une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient. La sous-traitance du transport devant rester l’exception à la règle.
Suivant l'Article R5125-52 du CSP :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ».
Cette règle de la dispensation et de la livraison personnellement par le pharmacien étant rappelée, il peut être admis qu’elle soit adaptée à la pratique.
Dès 1996, dans une réponse ministérielle, le Ministre de la santé interpellé sur cette question écrivait :
« il appartient au pharmacien de s’assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client. Il peut le faire, dans le cas de la livraison à domicile, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l’article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).
Il convient en tout état de cause, au minimum, d'ajouter dans le paquet scellé destiné au patient, toutes les instructions manuscrites nécessaires, et de prendre une photo en preuve. Il est conseillé de doubler d’un appel téléphonique.
Le conseil de l'Ordre admet au demeurant difficilement cette dérogation à la présence physique du pharmacien, car selon lui, la dispensation des médicaments faite personnellement et physiquement par le pharmacien est gage de sécurité :
« Le pharmacien ne peut pas donner les mêmes conseils si la personne n’est pas en face de lui. Il ne peut pas prendre en compte les éventuels signaux pathologiques qui peuvent le conduire à poser des questions supplémentaires sur son état de santé, comme un état de fatigue ou des troubles liés aux effets indésirables, et ainsi adapter son traitement en concertation avec le prescripteur».
S’agissant de la remise en mains propres, si c’est le pharmacien lui-même qui délivre les médicaments, il n’a pas à les remettre contre signature puisqu’il exerce un acte de dispensation sur place au patient. Ce qui implique qu’il s’assure que le patient répond aux conditions de l'Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (à savoir qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières), que le pharmacien échange donc avec le patient, qu’il commente l’ordonnance et lui fournit les informations utiles à la prise de son traitement.
En revanche, si la livraison n’est pas faite par le pharmacien personnellement, alors il est conseillé (le conseil de l’Ordre demeurant très frileux à l’égard de ce type de remise qui doit selon lui rester l’exception), de s’assurer de l’identité du patient par une remise contre signature.
Gardez toujours en tête que ce service ne s’adresse qu’aux patients qui sont dans l’impossibilité de se déplacer, et qu’il ne doit être ni exercé ni présenté comme un acte de commerce. A défaut vous encourrez les sanction du Conseil de l’Ordre.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
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