- Sont soumis à contrôle tous les systèmes informatisés comptables, les systèmes de gestion des recettes ou des ventes, et notamment, toutes les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul, dont les informations, données et traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et à l’élaboration des déclarations obligatoires.
Sont également concernés les divers systèmes informatisés relatifs au domaine de gestion ou de gestion commerciale (gestion de la production, des achats, des stocks, du personnel, par exemple), quand leurs informations, données et traitements permettent d’élaborer ou de justifier indirectement tout ou partie des écritures comptables ou des déclarations soumises à contrôle.
- Comme dans le cadre du contrôle des comptabilités « papier », les constatations effectuées sur place lors du contrôle d’une comptabilité informatisée, effectué selon la procédure de rectification contradictoire (CGI, LPF, art. L. 55) ou selon une procédure d’imposition d’office, peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante.
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