LORSQUE, soupçonnant l’usage d’un logiciel dit « permissif », les vérificateurs du fisc entrent un petit matin de janvier 2005 dans la pharmacie R., ils demandent à consulter l’historique des achats et des ventes d’un produit déterminé. Ils cherchent à rapprocher ces informations des ventes faites à un client X et à prouver ainsi, des « ventes supprimées » grâce au fameux code d’accès à la fonctionnalité permissive du logiciel (voir « Le Quotidien du Pharmacien N° 3176 »). Or, au cours de la manipulation, le nom et le prénom du client apparaissent malencontreusement à l’écran.
Faisant valoir une violation du secret professionnel auquel est tenu tout pharmacien, le titulaire a contesté par la suite la régularité de la procédure d’imposition qu’il estimait, dans le cas précis, « viciée par la révélation d’une information à caractère secret ». Le Conseil d’État ne l’a toutefois pas suivi dans cet argumentaire, considérant que le secret professionnel s’applique uniquement aux pharmaciens à l’occasion de la vente de produits ou d’objets qui leur est exclusivement réservée, comme stipulé à l’article L.4211-1 du code de la Santé publique. Il a relevé que les ventes qui avaient été portées à la connaissance des inspecteurs du fisc ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de Sécurité sociale, ni aucune indication médicale. Par conséquent, selon lui, aucune atteinte au secret professionnel ne pouvait être invoquée par le titulaire pour contester la procédure fiscale.
Une purge caduque.
Le pharmacien, débouté sur cette question de forme, n’est cependant pas rentré bredouille. La plus haute juridiction administrative française l’a entendu dans le second versant de sa requête. À savoir sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant aux « ventes supprimées ». Arguant d’une opposition au contrôle fiscal dans la mesure où les informations leur avaient été dissimulées, les agents de l’administration fiscale et, par extension, le ministère public, avaient eu recours à la procédure dite d’office pour évaluer les bases d’imposition des ventes ayant « échappé » à l’enregistrement par le tour de passe-passe informatique. Inutile de préciser que l’issue de cette procédure dite d’office, qui cherche à reconstituer le chiffre d’affaires en se basant sur des projections élaborées par l’administration fiscale, n’est pas forcément en faveur du contribuable, en l’occurrence du titulaire. Les fonctionnaires du fisc avaient ainsi imposé de manière arbitraire quelque 82 000 ventes dont les enregistrements avaient été « purgés » grâce au progiciel de gestion en novembre, soit deux mois avant la perquisition.
Cependant, comme il apparaîtra dans la suite, les vérificateurs ont eu la main un peu lourde en recourant à la procédure d’office. Car, s’il ne remet pas en cause l’effacement des données par le progiciel permissif, le Conseil d’État rappelle que la procédure d’office s’applique uniquement quand la suppression délibérée de données comptables a été effectuée en vue de l’imminence d’un contrôle fiscal. Ce qui n’est visiblement pas le cas en l’espèce, puisque les suppressions ont été réalisées bien avant que le titulaire soit prévenu de la visite du fisc. Reste à savoir si cette décision du Conseil d’État fera jurisprudence dans d’autres affaires en cours.
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