C’est par voie réglementaire que la déontologie du pharmacien est définie. De manière générale, il doit avoir « en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession », comme le stipule l’article R. 4235-3 du Code de la santé publique. D’autres dispositions sont plus précises. Ainsi :
• « Les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d’affaires » sont : coordonnées, jours et heures d’ouverture, numéros de comptes de chèques, énoncé des activités exercées. Peuvent également y figurer « le nom ou signe de l’association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres », sans prévaloir sur la dénomination de l’officine, les titres et fonctions et les distinctions honorifiques reconnues par la République française (art. R. 4235-24).
• « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure » (art. R. 4235-30).
• « Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée » (art. R. 5125-28).
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