La Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) diffuse une instruction pour accompagner la réintégration des soignants qui n’avaient pas répondu à l’obligation vaccinale contre le Covid-19.
Selon le président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), Pierre-Olivier Variot, environ 1 500 salariés en officine ont été suspendus pour non-vaccination contre le Covid-19. Comme annoncé par le ministre de la Santé, François Braun, l’ensemble de ces collaborateurs devrait pouvoir être réintégré à compter du 15 mai. Une instruction de la DGOS datée du 2 mai détaille la marche à suivre. Pour les libéraux de santé, la fin de la suspension sera automatique et l’assurance-maladie diffusera ses instructions sur le sujet. La DGOS précise, en outre, que « la levée de l’obligation ne valant qu’à partir de son entrée en vigueur, les professionnels suspendus qui auraient continué à exercer pourront toujours être poursuivis pour avoir exercé illégalement leur activité au titre de la période pendant laquelle l’obligation vaccinale était en vigueur ».
Le décret levant l’obligation vaccinale devrait paraître le 14 mai et entrer en vigueur dès le lendemain. « Il appartient dès lors aux employeurs de donner la possibilité aux personnels concernés de reprendre une activité professionnelle (…) La reprise de la relation contractuelle, et donc de la rémunération, doit donc reprendre à partir de cette date », précise la DGOS. C’est à l’employeur de contacter le salarié suspendu pour lui signifier la fin de la suspension du contrat de travail, l’inviter à reprendre son poste de travail et fixer une date de reprise effective du travail. Le salarié peut prendre l’initiative de contacter son employeur pour lui signifier son intention de reprendre son poste de travail. « Ces premiers contacts doivent permettre au salarié et à l’employeur de fixer une date de reprise du travail et de déterminer sur quel poste peut s’effectuer cette reprise, en recherchant les meilleures conditions de reprise du travail », ajoute la DGOS.
En effet, l'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié à son poste initial ou, dans le cas où cela est impossible, dans un emploi considéré comme équivalent et sans modification du contrat de travail. La DGOS rappelle que sont considérés comme une modification du contrat de travail, la modification de « la rémunération, du volume de la prestation de travail, la fonction du salarié, l’organisation du travail et éventuellement du lieu de travail ».
Lorsque le salarié suspendu a été remplacé, la DGOS distingue trois situations. S’il a été « remplacé par un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacement à terme imprécis, ce type de contrat a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ». S’il a été « remplacé par un salarié en contrat à durée déterminée à terme précis non échu à la date de fin de suspension, le terme de ce CDD ne peut être que celui prévu au contrat ». Dans ce cas, soit l’employeur procède à la rupture anticipée d’un commun accord du CDD du salarié remplaçant, soit il affecte « le salarié permanent à un autre poste de travail équivalent dans l’établissement, au moins le temps que le CDD de remplacement arrive à expiration ». Enfin, s’il a été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), l’employeur doit proposer au salarié permanent de « réintégrer un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la suspension ».
Du côté du salarié, dans le cas où il occupe un poste en CDD auprès d’un autre employeur, il peut rompre ce CDD d’un commun accord avec l’autre employeur. Si cet accord est impossible, il peut, sous le contrôle du juge, « se prévaloir de la reprise de son CDI et rompre ainsi unilatéralement et de manière anticipée le CDD conclu avec cet autre employeur ». Dans le cas d’un CDI, le salarié peut présenter sa démission à son nouvel employeur et rechercher un accord pour « que le préavis ne soit pas exécuté » de façon à « réintégrer son poste le plus rapidement possible ». Le salarié peut aussi refuser de réintégrer son poste ou un poste équivalent. Si ce refus n’est pas justifié, « il reviendra aux deux parties de trouver une solution pour mettre un terme à la relation de travail », remarque la DGOS qui recommande « la voie de la rupture conventionnelle individuelle ».
L’instruction rappelle enfin que « la durée de la suspension n’est pas assimilable à une période de travail effectif », elle n’est donc pas prise en compte dans l’ancienneté et ne donne pas droit à congé payé. Elle ajoute que la réintégration « n’ouvre pas droit à un rattrapage des salaires, primes et avantages ».
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