CE NOUVEAU règlement, qui devra avoir été transcrit dans les législations nationales des « 27 » d’ici au 25 octobre, n’influe ni sur la rédaction, ni sur la forme des ordonnances nationales, mais prévoit uniquement des informations complémentaires destinées à faciliter la délivrance hors du pays de prescription. Le prescripteur devra simplement indiquer la dénomination commune internationale du médicament, ou la dénomination usuelle s’il ne dispose pas de DCI, et fournir des informations complémentaires relatives à sa propre identification. Le patient devra lui aussi fournir des informations supplémentaires pour que le pharmacien s’assure qu’il est bien le destinataire de l’ordonnance.
En pratique, cette procédure reste facultative et ne s’appliquera qu’à la demande du patient, formulée à son médecin prescripteur. En effet, les prescriptions transfrontalières sont très rares et concernent essentiellement des renouvellements d’ordonnance lors de voyages de longue durée, des prescriptions liées à des maladies rares ou des soins dispensés dans des zones frontalières proches. Seulement 2,3 millions d’ordonnances de ce type sont rédigées chaque année dans l’UE, soit environ 0,03 % du total des ordonnances rédigées en un an dans les 27 pays de l’Union. Le nouveau règlement ne concerne donc pas les prescriptions faites par un médecin étranger dans un pays étranger pour un patient d’un autre pays, par exemple pour un Français tombé malade en Espagne et soigné sur place, car la prescription sera dans ce cas considérée comme une ordonnance nationale. En revanche, il facilitera la vie du même Français qui, passant plusieurs mois en Espagne, doit faire renouveler régulièrement un traitement prescrit avant son départ.
La Commission européenne souligne que ce nouveau règlement vient ainsi compléter la directive de 2011 sur les soins transfrontaliers, en réglant l’un des problèmes administratifs posés par cette dernière. Il n’a cependant aucune influence sur le problème, qui reste épineux, des remboursements de soins et de prescriptions effectués et délivrés à l’étranger. Par ailleurs, les États membres, s’ils ont obligation de transcrire cette directive dans leur droit national, restent libres d’organiser comme ils l’entendent les nouvelles règles relatives aux identifications, et pourront aussi, s’ils le souhaitent, introduire des dispositions supplémentaires à celles prévues par ce texte.
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