LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN.- Une nouvelle loi, adoptée par le Parlement le 12 mai dernier, permet aux entrepreneurs individuels d’adopter le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Selon vos premières analyses, s’agit-il d’une opportunité pour les pharmaciens d’officines ?
PHILIPPE BECKER.- Disons que le choix en matière juridique et fiscale pour s’installer et gérer une petite entreprise est désormais plus étoffé. Cela va certainement générer de nombreux questionnements de la part des officinaux qui s’interrogent légitiment sur la structure qui les protégera le mieux en cas de défaillance financière. Le sujet n’est plus tabou lorsque l’on voit l’accroissement des dépôts de bilan dans le monde de l’officine libérale. En résumé, l’EIRL permet à un pharmacien de décider de scinder son patrimoine en deux parties : une partie « affectée » à son exploitation professionnelle, et une autre partie considérée comme du patrimoine privé. Il s’agit d’une décision volontaire qui se manifestera par le dépôt d’une déclaration d’affectation au greffe du tribunal de commerce.
Quelle est la portée de cette déclaration pour le pharmacien ?
CHRISTIAN NOUVEL.- Schématiquement, seuls les biens affectés au patrimoine professionnel dans la déclaration deviendront les gages des créanciers. En d’autres termes, le pharmacien pourra éviter d’être saisi sur les autres biens qui ressortent du domaine privé. Aujourd’hui, il faut le rappeler, un pharmacien peut tout perdre en cas de faillite. En faisant le choix de l’EIRL, il limitera la casse ! Attention, toutefois, le législateur a prévu des garanties pour les créanciers en cas de fraude grave de l’entrepreneur ou de manquement aux obligations comptables ou aux règles concernant le patrimoine affecté.
PHILIPPE BECKER.- Il faut ajouter, et ce n’est pas anodin, que le patrimoine affecté à l’activité professionnelle devra faire l’objet d’une évaluation soit par un professionnel comptable, soit par un notaire. En outre, certains biens devront, du fait de leur nature, être affectés exclusivement au patrimoine professionnel, comme le fonds de commerce, par exemple. Pour les biens mixtes, comme un véhicule particulier ou un immeuble à la fois professionnel et à usage d’habitation, il y a un choix à faire. Bien entendu, les dettes souscrites pour l’achat des biens seront affectées de la même manière.
Finalement, quel est l’intérêt de l’EIRL par rapport à une EURL ou encore une SELEURL ?
CHRISTIAN NOUVEL.- Il n’y a pas de coût initial de constitution d’une société et pas de formalisme juridique ensuite. L’EIRL peut être un choix si le pharmacien n’a pas d’objectif en matière de transmission ou d’association. Il faut aussi signaler que l’EIRL peut opter pour le régime impôt sur les sociétés, ce qui n’est pas possible avec une entreprise individuelle.
Si j’exerce déjà à titre individuel, puis-je choisir l’EIRL ?
PHILIPPE BECKER.- Un pharmacien peut choisir de se placer sous la forme EIRL à tout moment. Cette structure n’est pas réservée aux nouveaux entrants. Mais avant de se décider, le pharmacien devra se rapprocher de ses conseils habituels et analyser tous les avantages de l’EIRL. Il faudra examiner aussi les conséquences fiscales qui peuvent exister en cas de retrait de certains biens du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé par exemple. L’incidence de l’impôt sur les sociétés est à étudier également.
Un point important à préciser, enfin : l’entrée en vigueur du texte sur l’EIRL est liée à la publication d’une ordonnance et d’un décret en Conseil d’État. Par conséquent, il n’est pas utile de se précipiter au greffe du tribunal de commerce. Il faudra sans doute patienter encore quelques semaines !
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