1. PRÉAMBULE
Le préambule organise les relations entre les associés. Il peut par exemple rappeler les caractéristiques de la société pour laquelle ce pacte est élaboré (date de création, forme juridique, objet de la société, montant du capital divisé en X parts sociales…). Il peut aussi exposer les raisons de cette association et de la rédaction de ce pacte. Il pose en quelque sorte la philosophie du pacte, dont vont découler les clauses.
2. LES CLAUSES RELATIVES AU CAPITAl
• La clause de préemption donne la priorité à un ou plusieurs associés sur les parts d’un associé sortant.
• La clause d’inaliénabilité garantit la stabilité du capital, dans l’identité et le poids respectifs des différents associés, en prohibant la cession des parts acquises durant une période donnée.
• La clause d’agrément a pour but d’éviter l’intrusion d’un tiers parmi les associés, en exigeant l’agrément de la société lorsqu’un associé veut céder ses parts.
• Les clauses de sortie :
- La clause de sortie conjointe (dite aussi de sortie alternative ou prioritaire) oblige l’associé majoritaire sortant à imposer au tiers à qui il revend ses titres de racheter la part des associés minoritaires. Cela évite à ces derniers de devenir les associés d’un acquéreur non choisi.
- La clause de retrait permet à un associé de se retirer du capital si un événement, précisé dans le pacte, survient au cours de la période de validité du pacte, obligeant alors le ou les autres associés à racheter ses parts, à un prix calculé d’avance et figurant dans le pacte.
- La clause d’exclusion offre la possibilité d’exclure l’un des associés à la survenue de certains événements qui lui retireraient toute légitimité à rester, par exemple lorsque se termine un partenariat exclusif, ou si les objectifs ne sont pas atteints. Les autres associés sont alors contraints de racheter ses parts à un prix calculé à l’avance.
• La clause de non-dilution offre un droit de souscription préférentiel en cas d’augmentation du capital, permettant aux actionnaires minoritaires de conserver un pourcentage de capital identique.
• La clause de répartition du capital en cas d’événement particulier : départ d’un associé, atteinte d’un objectif, levée de fonds, etc.
3. LES CLAUSES DE PROTECTION
• La clause de sortie forcée est le pendant de la clause de sortie conjointe, qui exige des associés minoritaires qu’ils cèdent leurs titres en cas de projet d’acquisition de la société par un tiers.
• La clause de sortie garantie oblige l’acquéreur à racheter des titres aux associés désireux de vendre, à l’issue d’une période donnée et à un prix déterminé à l’avance.
• La clause de « buy or sell » : en cas de mauvaise cohabitation, un associé peut proposer au second de lui vendre ses parts. S’il refuse, ce dernier est dans l’obligation de vendre ses parts au prix auquel il a refusé d’acheter celles de son coassocié.
• La clause de priorité de collaboration accorde une préférence par rapport à d’autres concurrents, lors de certaines opérations. Il s’agit bien d’une préférence et non d’un droit d’exclusivité. Cela permet par exemple à deux pharmaciens de parts croisées dans des SEL respectives de s’unir pour des achats groupés.
• La clause de non-concurrence peut être insérée pour garantir la totale implication de dirigeants dans la société et leur interdit pendant une durée limitée et sur un territoire précis d’exercer une activité qui pourrait concurrencer la société dans laquelle ils exerçaient.
• La clause de droit privilégié à l’information est une demande des associés investisseurs qui souhaitent être informés régulièrement et de manière détaillée de la marche de l’entreprise, en tout cas plus d’une fois par an comme prévu par le droit des sociétés.
• Concernant la fixation à l’avance du prix des actions ou des parts sociales, Philippe Becker insiste sur l’importance d’un prix « mûrement réfléchi, car entre la signature du pacte d’associés et la vente des titres, plusieurs années se sont généralement écoulées ». Ainsi, « dans un contexte économique incertain, certains calculs peuvent se révéler dévastateurs soit pour le vendeur, soit pour l’acquéreur ». C’est pourquoi Fiducial conseille de prévoir un calcul de prix tenant compte de la rentabilité future de la pharmacie.
4. LES CLAUSES RELATIVES À LA DIRECTION
• Lorsqu’aucun associé ne dispose de la majorité absolue à l’assemblée, ces clauses précisent qui dirige l’entreprise et qui la représente vis-à-vis des tiers. Elles peuvent indiquer l’identité des dirigeants ou décrire les modalités de leur désignation, imposer un profil ou une compétence particulière, prévoir une codirection ou une direction en alternance.
• Des clauses de management peuvent aussi prévoir des limites aux pouvoirs des dirigeants, concernant des sujets qui ont des incidences significatives sur la vie de la société, et leur révocation dans des cas précis. Mais cela ne doit pas être bloquant au quotidien.
5. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
• Les associés confondent parfois pacte d’associé et règlement intérieur – eux-mêmes différents des statuts de l’entreprise – et ils ne savent pas toujours dans quel document aborder un sujet. Le pacte d’associés ne se substitue pas au règlement intérieur qui lui régit le comportement des associés titulaires exploitants au sein même l’entreprise. Il définit notamment les modalités de répartition des tâches entre les associés, leur rémunération, leurs droits et obligations, les congés et absences imprévisibles, les remplacements, la prise en charge des frais, le temps de travail et les horaires d’ouverture, les questions d’assurances, etc. « Les rémunérations relèvent, de mon point de vue, du règlement intérieur puisque cela concerne uniquement les associés qui exploitent. Lorsqu’il n’y a pas d’investisseurs, on peut aussi insérer la clause dans le pacte d’associé », souligne Philippe Becker, de Fiducial, qui ajoute néanmoins que les associés exploitants sont obligatoirement majoritaires en droit de vote et doivent « jouir de la plus grande indépendance dans la fixation de leur rémunération », mais « sans abuser de la situation ».
• Il peut être modifié à tout moment, d’un commun accord, par écrit. « Le pacte d’associé trouve sa place à côté du règlement intérieur depuis l’avènement des SEL, car il faut désormais gérer les rapports entre associés au comptoir et investisseurs », précise Philippe Becker.
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