L'ordonnance du 27 mars prévoit, dans le cadre du plan d’urgence, des mesures accompagnant les salariés des entreprises en activité partielle. Les équipes officinales sont concernées dans la mesure où l’officine réduit ses heures d’ouverture, voire doit fermer temporairement.
Après l’afflux des dernières semaines, l’activité s’est considérablement réduite dans nombre d’officines. A fortiori dans certaines pharmacies situées dans des zones interdites d’activité, comme les gares, les aéroports ou des centres commerciaux, qui doivent désormais envisager leur fermeture temporaire. Les dispositions de l’activité partielle telles qu’elles sont prévues dans l’ordonnance du 27 mars, parue au « Journal officiel » du 28 mars, s’appliquent par conséquent aux collaborateurs de ces officines, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage…).
Concernant les heures non travaillées, les salariés continueront à percevoir 70 % de leur rémunération brute (84 % de leur salaire net) auprès de leur employeur, qui lui-même bénéficiera de la compensation de cette somme par l’État après avoir déposé un dossier de demande d’activité partielle sur le site du gouvernement. Sans réponse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans les 48 heures, l'accord est tacite.
En tout état de cause, un montant horaire plancher de 8,03 euros doit être respecté. L’article 3 de l’ordonnance du 27 mars précise en effet que le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés « ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ». Aussi, lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié est inférieur au taux horaire SMIC, « le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération ». En revanche, libre à l’employeur d’abonder au-delà de 70 % du salaire brut pour compléter la rémunération de ses salariés. Toutefois, le différentiel sera alors à la charge de l'employeur car il ne pourra, dans ce cas, prétendre à une indemnisation correspondante par les pouvoirs publics.
Comme le note Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), en aucun cas, « le salarié ne peut refuser d’être placé en chômage partiel. La mesure est considérée comme un changement des conditions de travail que les salariés ne peuvent refuser. En cas de refus d’être en activité partielle, il peut être envisagé à l’encontre du salarié une procédure de licenciement pour motif économique. »
À noter que ce dispositif a été mis en place par l’État pour une durée maximale de 12 mois afin de permettre aux entreprises de préserver leurs effectifs, et par conséquent, leurs compétences, dans l’objectif de pouvoir redémarrer rapidement leur activité dès la fin de la crise sanitaire.
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